TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309027_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à Monsieur A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il vit en France depuis 2016, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né en avril 2018, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 28 janvier 2022, qu'il en a demandé le renouvellement, et que, par une décision du 19 juin 2023, sa demande a été rejetée.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise sans qu'ait été consultée la commission du titre de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tunisienne car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, conclut aux mêmes fins, en contestant notamment avoir commis la moindre infraction susceptible de démontrer que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2307168, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Goeau-Brissonnière, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient que la décision est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été consultée et qui conteste la totalité des infractions qui lui sont reprochés, dont la préfète ne justifie pas qu'elles le concernent, en notant également en tout état de cause qu'elles n'ont pas empêché la délivrance de sa première carte de séjour en 2021.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 août 1985 à Adjamé (Abidjan), entré en France le 31 mai 2016, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 28janvier 2022. Il indique vive en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né en avril 2018. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 1er septembre 2023, la suspension de son exécution.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Aux termes d'autre part de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ", de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ", et enfin de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, parent d'un enfant français dont il n'est pas contesté qu'il contribue à son entretien et à son éducation, sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a relevé que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Paris et la chambre des appels correctionnels de Paris pour des faits de vol entre le 10 octobre 2016 et le 5 juin 2019, ainsi qu'une autre à huit mois d'emprisonnement le 8 juin 2021, et a considéré que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public.
10. Toutefois, d'une part, l'intéressé conteste " vigoureusement " avoir fait l'objet de telles condamnations et avoir commis les infractions qui lui sont reprochées par la décision en cause et, d'autre part, que la plupart de ces condamnations, si tant est qu'elles concerneraient l'intéressé, sont antérieures à la délivrance de la première carte de séjour à M. A et n'ont pas semblé faire obstacle à sa délivrance. Dans ces conditions, et en l'absence de toute pièce permettant de confirmer que ces condamnations ont bien été prononcées à l'encontre de l'intéressé, et notamment de sa fiche pénale, celui-ci est fondé à soutenir qu'il existerait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, par voie de conséquence, à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 19 juin 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle refuse de renouveler la carte de séjour de M. A implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail qui devra être valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière, conseil de
M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 19 juin 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 10 juillet 2023.
Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
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- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2309027_20230926
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