TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309024_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2023 par lequel le préfet Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Tran, avocate de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête qu'elle développe ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 mai 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 20 septembre 2023, publié le jour même au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écartée. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Nord n'avait pas à viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que le droit au séjour des ressortissants algériens et non leur éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié au requérant par le truchement d'un interprète en langue arabe qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. B réalisée le 13 octobre 2023 par les services de police, que l'intéressé a indiqué être arrivé irrégulièrement en France un mois auparavant. Il ne se prévaut d'aucune attache particulière en France où il indique être sans domicile fixe. Il ne démontre pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident encore les membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, lorsqu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et non sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision attaquée. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est au surplus pas contesté, que M. B est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours d'identité et n'a justifié d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En sixième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, sur la circonstance qu'il n'avait pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire national " comme le montre sa garde à vue ce jour ". Toutefois, s'il ressort des pièces de la procédure pénale produites aux débats que M. B a été interpellé alors qu'il se trouvait dans une manifestation interdite, ces faits, eu égard à leur nature et à leur caractère isolé, ne sauraient à eux seuls attester de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en se fondant sur cette circonstance pour fixer à deux ans la durée pendant laquelle il a interdit à M. B de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Nord entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte doivent être écartées. Sur les frais liés à l'instance : 15. M. B n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sophie Tran et au préfet du Nord. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2309024_20231130
Données disponibles
- Texte intégral