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TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309017_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision implicite du 12 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution totale de son permis de conduire ; 2°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer la totalité du capital de points affecté à son titre de conduite, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre immédiatement un terme à toute procédure de récupération de son permis de conduire. M. B soutient que l'article L 223-6 du code de la route a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au ministre de l'intérieur par courrier reçu le 12 septembre 2023 de reconstituer la totalité du capital de points affecté à son permis de conduire. Le ministre a opposé une décision de refus née le 12 novembre 2023 du silence gardé par l'administration. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur a reconstitué la totalité des 12 points affecté à son permis de conduire. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2309017_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel