TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309015_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition de l'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrement de sa requête le prive de toute possibilité de régularisation de sa situation et porte atteinte à sa situation personnelle et familiale. Sur les moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision : - la décision méconnait l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6)5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2308641 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a entendu présenter le 15 décembre 2022 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande. 2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B se borne à faire valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande celle-ci ne peut être instruite. Toutefois, alors que l'intéressé déclare résider irrégulièrement sur le territoire depuis le 15 décembre 2017, ce dont il résulte que la décision est par elle-même sans incidence sur sa situation, et en l'absence de circonstances particulières dont il se prévaudrait, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 27 juillet 2023. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309015_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
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