TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309014_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 26 avril 2023, M. et Mme A, agissant pour leur fille mineure Mme B et représentés par Me Autet et Me Marson, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC) de corriger, immédiatement, l'erreur matérielle entachant sa note d'épreuve au baccalauréat " Humanités, littérature et philosophie ", de rectifier cette erreur sur les sites Cyclades et Parcoursup et d'en informer, sans délai, les formations auxquelles elle s'est portée candidate, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est établie, dès lors que sa note erronée, en " Humanités, littérature et philosophie ", va être prise en compte dans les procédures de sélection pour lesquelles elle s'est portée candidate, si celle-ci n'est pas rectifiée ; -la mesure est utile, dès lors qu'elle permettra à sa note dans cette matière de refléter la réalité du travail accompli et de préserver ainsi ses chances de recrutement au sein des formations auxquelles elle a postulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le directeur du service inter académique des examens et concours conclut au non-lieu à statuer ; Il soutient que la note baccalauréat de Mme B en " Humanités, littérature et philosophie ", a été rectifiée le 24 avril 2023 et que le service académique d'information et d'orientation (SIAO) de Paris s'est engagé à contacter le même jour les 3 formations d'enseignement supérieur sollicitées par la requérante pour les informer de la rectification de la note et qu'elle a été invitée à se présenter le 27 avril aux entretiens d'un des établissements de formation auquel elle a postulé ; ainsi la mesure demandée ne présente plus un caractère utile. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. et Mme A se désistent de leurs conclusions à fin d'injonction mais maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le directeur du service inter académique des examens et concours conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 28 avril 2023, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au service inter académique des examens et concours. Fait à Paris, le 4 mai 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2309014_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel