TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309006_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 22 juin et les 3 et 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler, de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille au Maroc et de pouvoir honorer son contrat de travail saisonnier de 2023, cotiser pour sa retraite et renouveler son titre de séjour qui a expiré le 13 avril 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'absence de risque de détournement de l'objet du visa ; * la décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail : la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative, en l'occurrence la plateforme régionale de la main-d'œuvre étrangère, ce qui est le cas en l'espèce ; il est entré en France en 2003 par le biais d'un visa travailleur saisonnier et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjours de saisonnier, dispose d'une solide expérience professionnelle en tant qu'ouvrier agricole polyvalent et justifie de 21 ans d'expérience ; * l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 25 août 2023 a été abrogé par décision du 29 juin 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant ne démontre pas que l'entreprise cherchant à le recruter serait à l'heure actuelle en manque de personnel au préjudice de son activité et que celle-ci ne pourrait pas honorer ses engagements professionnels en l'absence de M. A, qui ne démontre pas pas être dans une situation de péril telle qu'il faille suspendre la décision litigieuse et n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de trouver un emploi dans son pays d'origine afin de subvenir à ses besoins ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que l'intéressé a déjà bénéficié de plusieurs visas en qualité de travailleur saisonnier s de séjour temporaire, qu'il a présenté une demande d'admission au séjour le 16 mars 2021 et s'est vu notifier à cette occasion, le 25 août 2021, un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui révèle son intention de s'établir de façon pérenne sur le territoire national. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Bouzid, avocat de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1963, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa en qualité de travailleur saisonnier. 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2309006_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel