TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309001_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 avril 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 avril 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles traduisent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elles comportent pour sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit : - elle est privée de base légale ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elles comportent pour sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Perrimond, avocate commise d'office, représentant M. A, présent, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Giaffery, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 août 1988, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. Par arrêtés du 19 avril 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre sans délai de départ volontaire et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen est infondé. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit aussi être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire sans enfant, est hébergé chez un de ses proches, qui est en situation régulière. Le requérant allègue par ailleurs être entré sur le territoire français il y a quatre ans, ce que reconnaît la décision attaquée. Pour autant, ces éléments s'avèrent insuffisants pour estimer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé un délai de départ volontaire à M. A et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces deux décisions doit être écarté comme étant infondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est motivée par la triple circonstance que M. A constitue une menace à l'ordre public, qu'il est entré en France depuis quatre ans et qu'il s'avère célibataire et sans enfant. Toutefois, la simple circonstance que M. A ait été interpellé pour des faits de violences volontaires avec arme en état d'ébriété sans incapacité temporaire de travail aux abords d'un lieu destiné aux transports en commun ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, dont le requérant conteste la matérialité et l'imputabilité, ont donné lieu à poursuite. Dès lors, eu égard au fait que l'intéressé réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans et que la décision attaquée ne retient pas qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence du refus d'octroi de délai de départ volontaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2309001_20230502
Données disponibles
- Texte intégral