TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308999_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 juin et 3 juillet 2023, M. E C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023, notifié le 12 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Slovénie, pays responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ni qu'elle a été notifiée par un agent habilité, accompagné des éléments principaux de la décision de transfert, dans une langue qu'elle comprend ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " D A ", et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu : il n'a pas bénéficié de toutes les informations requises, par écrit ou à défaut par oral, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les persécutions et menaces qui l'ont conduit à fuir son pays d'origine, ni sur son état de santé, notamment sa prise en charge médicale ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'une mauvaise application des critères du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Slovénie, et des risques de mauvais traitement contraire à ces articles que ce soit directement en cas de transfert vers ce pays ou par ricochet en cas de renvoi en Croatie ou dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 23 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée,
- les observations de Me Néraudau, avocate de M. C, présent et assisté d'un interprète, qui reprend les mêmes conclusions que dans la requête avec les mêmes moyens, en insistant sur le fait que M. C ne possède pas de visa délivré par les autorités slovènes dès lors qu'il est uniquement en possession d'un visa délivré par les autorités lettones, ainsi que l'atteste la pièce versée à l'instance ; dans ces conditions, la décision est entachée d'erreurs de fait et de droit,
- et les observations de M. C, qui précise ne pas être pris en charge par son fils dès lors qu'il est hébergé par l'association Aïda. En outre, invité à préciser la date de naissance de son fils, M. C n'a pas été en mesure de délivrer cette information et a reconnu qu'il l'ignorait.
La clôture de l'instruction a été reportée au 4 juillet 2023, à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant azerbaïdjanais né le 21 septembre 1970, à Neftcala ou Baku (Azerbaïdjan) déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 12 avril 2023 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Le 21 avril 2023, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier Visabio, le préfet a estimé que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités slovènes en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d'asile, dès lors que M. C a indiqué une personne invitante en Slovénie et un employeur dans sa demande de visa. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités slovènes ont fait connaître leur accord explicite le 17 mai 2023. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () / 4. Lorsque le demandeur est titulaire () d'un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. () ".
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour déterminer que la Slovénie était responsable de la demande d'asile de M. C, le préfet s'est fondé sur la circonstance que celui-ci était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires lettones en Azerbaïdjan le 28 mars 2023 et valable du 11 avril 2023 au 8 mai 2023. Il ne résulte pas des mentions portées sur ce document ni dans le fichier Visabio ni d'aucune pièce du dossier que ce visa aurait été délivré par les autorités lettonnes pour le compte des autorités slovènes. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert vers la Slovénie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Neraudau, avocate de M. C, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 800 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. CAROLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2308999_20230712
Données disponibles
- Texte intégral