TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308977_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 19 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Guttadauro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1987, entré en France le 13 avril 2017, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " renouvelée à plusieurs reprises, en a sollicité le 22 mars 2021 le renouvellement. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant né le 9 juillet 2019 de sa relation avec Mme D B, de nationalité française, qu'il a épousée le 20 octobre 2013 et dont il est divorcé. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un jugement du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a fixé l'autorité parentale conjointe, et a maintenu le droit de visite et d'hébergement de M. C aux fins de semaines paires de chaque mois, ainsi que la contribution de sa part à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 euros par mois, qui avaient été fixés à titre provisoire par une ordonnance du 20 mai 2022. M. C produit des relevés de comptes bancaires établissant qu'il a effectivement versé cette somme chaque mois depuis le mois de juin 2022. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que M. C ne se serait pas conformé à la décision du juge des affaires familiales, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Yvelines, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2308977_20240328
Données disponibles
- Texte intégral