TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308974_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
21 novembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour le requérant le 17 novembre 2023 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 1991, expose être entré en France en 2019, dans des circonstances toutefois indéterminées. L'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 17 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juin 2020 devenue définitive, a sollicité, le 23 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 août 2023, notifié le 25 août 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
2. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que les documents produits par l'intéressé ne justifient pas du caractère réel et habituel de sa résidence depuis 2019. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. En outre, et dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. De même, l'arrêté en litige indique, par une motivation suffisante, qu'en l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, celle-ci sera exécutée à destination de Guinée, pays dont le requérant a la nationalité. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. A déclare être entré en France pour la dernière fois en 2019 et se maintenir continument depuis lors. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent, ni par leur nombre, ni par leur nature, d'établir la continuité de son séjour depuis la date alléguée. Par ailleurs, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire de celui qu'il désigne comme son " père adoptif ", compatriote en situation régulière qui l'héberge, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il aurait transféré sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, la seule conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, quelle qu'en soit la dénomination, pour une durée de huit mois à compter du
1er mai 2023 est insuffisante, eu égard à son caractère récent et à l'absence de fiches de paie permettant d'établir la réalité de l'activité professionnelle, pour caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Au surplus, le requérant qui soutient sans toutefois l'établir que son père serait décédé, ne conteste pas disposer d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Le requérant ne peut utilement invoquer l'article 24 de loi du 12 avril 2000, abrogée depuis le 1er janvier 2016. S'il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles de procédure applicables aux décisions devant être motivées, notamment la règle de la procédure contradictoire, ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2308974_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel