TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308970_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2023 et 28 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Saligari, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'inexécution ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la régularité de l'avis du collège de médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été formée tardivement ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à midi. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, - et les observations de Me Delrieu, substituant Me Saligari, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1986, déclare être entrée en France en 2018. Elle a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 juin 2022, elle a sollicité des services de la préfecture de Seine-et-Marne, par la plateforme électronique " démarches-simplifiées ", la communication de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité dont elle n'avait pas reçu notification. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et fixation du pays de destination. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Seine-et-Marne a produit l'arrêté contesté, daté du 23 juin 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, et au demeurant visé dans l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, aux fins de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes du dossier, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas examiné la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. /()/ ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 14 juin 2023, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A soutient qu'elle souffre de troubles psychologiques et d'un syndrome post-traumatique, en raison des violences physiques et sexuelles vécues dans son pays d'origine à la suite d'un mariage forcé, lors de son parcours migratoire et lors d'une agression d'un ex-conjoint le 4 juillet 2019, nécessitant un traitement médicamenteux dont le défaut entraînerait un risque vital. Elle produit différentes attestations de psychologues, de l'unité spécialisée d'accompagnement du psychotraumatisme du centre hospitalier Robert Ballanger et d'une association qui l'accompagne depuis 2018, confirmant la réalité du suivi psychologique. Il ressort de ces pièces que Mme A présente des symptômes de stress post-traumatique et un état psychique rendant nécessaire un traitement antidépresseur et visant à limiter les troubles du sommeil. Ainsi, les pièces produites permettent de confirmer que l'état de santé psychologique de Mme A nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, si Mme A fait état d'un risque vital en cas d'arrêt de sa prise en charge, les documents médicaux produits ne font pas état d'un risque suicidaire. Par ailleurs, le soignant ayant reçu Mme A aux urgences le 5 mars 2021 suite à l'orientation de sa psychologue a relevé dans le compte-rendu présent au dossier que l'intéressée a déclaré ne pas avoir de velléités suicidaires et qu'elle ne souhaitait en aucun cas se faire hospitaliser. En outre, Mme A n'établit pas que son état de santé aurait nécessité des hospitalisations postérieurement à ce passage aux urgences. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la fréquence et l'intensité du suivi psychothérapeutique dont elle bénéficie. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que la première condition posée par ce texte, relative à l'exceptionnelle gravité des conséquences susceptibles d'être causées par le défaut de prise en charge médicale, n'était pas remplie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Sous l'empire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, lorsqu'il était saisi d'une demande de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du même code, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui était toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 13. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du même code. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Saint de Denis a visé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de sa décision, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de cet article. 14. Il résulte des constatations opérées au point 10 que Mme A n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, a déposé une demande de protection internationale le 5 septembre 2018, dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 juillet 2019 a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2020. Ainsi, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des allégations de la requérante que les craintes qu'elle exprime quant à son retour en Côte d'Ivoire et aux représailles familiales qu'elle y encourt puissent être tenues pour établies. En tout état de cause, elle n'établit pas non plus qu'elle ne pourrait s'installer dans une autre région que celle dont elle est originaire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'admettre Mme A au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Mme A soutient qu'elle détient l'ensemble de ses attaches personnelles en France, dès lors qu'elle y réside depuis 2018. Toutefois, l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, ne produit aucune pièce relative aux attaches et intérêts privés et familiaux qu'elle aurait constitués sur le territoire français. Les pièces du dossier permettent seulement d'établir qu'elle est prise en charge et soutenue par plusieurs associations, et ne sont pas de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles elle serait dénuée d'attaches familiales ou amicales susceptibles de la soutenir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte des constatations opérées aux points 10, 14 et 16 que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 19. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions susvisées doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Saligari et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2308970_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel