TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308956_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à titre subsidiaire d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit tenant au pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence négative ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
21 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Maniquet pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 19 mai 1984, expose être entré en France le 22 novembre 2019, dans des circonstances toutefois indéterminées. L'intéressé a sollicité, le 13 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023, notifié le 26 juillet 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, d'une part, le requérant, se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en France depuis le mois de novembre 2018 et de ce qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité " d'employé familial " pour le compte d'un particulier de
novembre 2020 à août 2023, date à laquelle la relation de travail aurait pris fin verbalement. Il produit à cet égard ses bulletins de salaire jusqu'au mois de décembre 2022 ainsi que ses déclarations auprès de l'URSSAF. Toutefois, cette seule expérience, au demeurant peu ancienne, ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ne constitue pas en soi, en toute hypothèse, un " motif exceptionnel " d'admission au séjour. En outre, si l'intéressé se prévaut du bénéfice d'une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité " d'employé polyvalent " au sein de la société " Art'chi ", il est constant que ce document, daté du 31 août 2023, est postérieur à la décision attaquée.
6. D'autre part, le requérant soutient se maintenir continument sur le territoire depuis son entrée en novembre 2019, soit depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision contestée. Toutefois, cette seule circonstance, à la considérer même établie, ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France alors qu'il ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien de cette nature sur le territoire, sans davantage établir ne pas en conserver dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que cela ressort de la fiche famille remplie par ses soins et produite en défense.
7. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'usage, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne en son article 2 que la situation personnelle de M. A ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par M. A, tirées de sa situation personnelle et professionnelle, ne constituent pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, des éléments de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée, ni davantage que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché d'illégalité sa décision en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A dont procéderait la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2308956_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel