TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308955_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 1er et 16 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°)d'annuler la décision implicite mettant fin au récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail ; 4°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°)de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : -le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle au regard de son intégration professionnelle ; -elle est entachée d'erreur de droit, la préfète ne s'étant pas fondée sur les stipulations de la convention franco-togolaise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; -elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; -Mme B a été privée du droit d'être entendue en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que Mme B pouvait prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'abrogation du récépissé de demande de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise née le 1er juillet 1993, est entrée régulièrement en France le 13 décembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". En février 2022, elle a formulé une demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Le fait que la décision ne mentionne pas l'ensemble de son parcours professionnel n'est pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d'un défaut d'examen au regard de son insertion professionnelle, alors qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante aurait avisé la préfète du Bas-Rhin de son nouvel emploi en août 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision en litige ne prend pas en compte la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée au journal officiel du 28 décembre 2001, la requérante ne cite aucun article de cette convention applicable à sa situation que la préfète était tenue d'examiner et n'invoque ainsi aucun moyen utile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis le 13 décembre 2020 de façon régulière en qualité d'étudiante, de celle de son compagnon, de nationalité française, et de son intégration professionnelle. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme B réside en région parisienne, et la réalité et l'intensité de leurs relations n'est pas établie par la seule attestation de ce dernier, et la production de quelques billets de train et réservations d'hôtels. Par ailleurs, si la requérante a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et a pu exercer une activité professionnelle à ce titre, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier une protection de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 9. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 10. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : /1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en valable en dernier lieu jusqu'au 27 février 2024, et qu'elle a obtenu, le 15 mars 2022, soit dans l'année de sa demande de titre de séjour, un diplôme équivalent au grade de master en management du développement commercial. La requérante justifie en outre de démarches entreprises à l'issue de l'obtention de son diplôme pour trouver un premier emploi dans son secteur d'activité. Elle justifie, enfin, être titulaire d'une assurance maladie. Par suite, Mme B établit remplir l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 422-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de plein droit de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, la préfète a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision d'abrogation du récépissé de demande de titre de séjour : 12. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 13. Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas pu présenter des observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement dans le délai qui lui était imparti, et qui courait nécessairement jusqu'au 27 février 2024, date d'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, d'une part, la circonstance que le récépissé délivré pour la durée d'instruction de la demande de titre de séjour de la requérante comporte une date de fin de validité, ne confère pas à la requérante un droit au séjour en France dans le délai ainsi défini, et ne fait pas obstacle à ce que l'administration se prononce sur cette demande et prenne, le cas échéant, une mesure d'éloignement avant l'expiration de cette date de validité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, informée de l'examen de sa demande de titre de séjour par la délivrance du récépissé, ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 17. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 18. Mme B a obtenu le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. D É C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er décembre 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REESLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2308955_20240321
Données disponibles
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