TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308951_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Madame C A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de débloquer son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) au versement de la somme de 1800 euros à Madame A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée en 2019 avec un visa d'étudiant, que son titre de séjour octroyé par le préfet du Val-de-Marne en septembre 2020 comportait une erreur car il indiquait les Comores comme son pays d'origine, qu'elle a demandé à la préfecture du Val-de-Marne de corriger cette erreur ce qu'elle n'a jamais fait, qu'elle s'est ensuite installée à Paris et demande le renouvellement de son titre et a obtenu deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 20 mai 2022, qu'elle a ensuite déménagé à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) et qu'elle a fait une nouvelle demande de renouvellement qui n'a pas été traitée et elle a eu une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mars 2023 qui n'a pas été renouvelée, que les services de la sous-préfecture de Torcy lui ont indiqué en octobre 2022 qu'ils ne pouvaient rien faire pour débloquer son compte et qu'elle devait voir avec ceux de la préfecture du Val-de-Marne, ce qu'elle a fait, sans résultat, son compte étant toujours bloqué, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de con titre de séjour, que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 6 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne indique qu'il a convoquée l'intéressée le 14 septembre 2023 en sous-préfecture de Torcy pour le déblocage de son compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante chinoise né le 8 juillet 1997 dans la province du Xinjiang, entrée en France en août 2019 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Shanghai, a obtenu un titre de séjour en cette qualité délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 septembre 2021, qui comportait toutefois une erreur car mentionnant un lieu de naissance aux Comores et non en Chine. Cette erreur a été immédiatement signalée par l'intéressée aux services de la préfecture du Val-de-Marne qui n'ont procédé à aucun changement, de sorte qu'il n'a pas été possible à Madame A d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, car les attestations de prolongation d'instruction délivrées par la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France les 24 décembre 2021 et 21 février 2022 mentionnaient bien un lieu de naissance en Chine, de même que celle délivrée le 13 décembre 2022 à la suite de son déménagement en Seine-et-Marne, valable jusqu'au 12 mars 2023. Cette dernière attestation n'a pas été renouvelée. Elle a été en mesure de soumettre ce blocage à la sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne), qui l'ont renvoyée vers les services de la préfecture du Val-de-Marne. Ceux-ci, saisis à leur tour, n'ont apporté aucun correctif à cette erreur matérielle. Par une requête enregistrée le 29 août 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de " débloquer " son compte. Postérieurement à sa requête, le 14 septembre 2023, elle a été convoquée en sous-préfecture de Torcy pour étudier " les modalités techniques susceptibles de contourner le blocage informatique du dossier de la requérante ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Madame A le 14 septembre 2023 pour corriger l'erreur commise par l'administration affectant son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. L'intéressée ne soutenant pas, plus de six mois plus tard, que ce blocage n'a pas été levé et qu'elle n'a pas été mise en possession d'un nouveau titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.800 euros à Madame A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du c ode de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. Aymard B : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2308951_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA