TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308950_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Oise du 16 août 2023, portant suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est établie du fait qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation personnelle et professionnelle : la possession du permis est indispensable à l'exercice de son métier de chauffeur poids lourd au sein d'une société spécialisée dans le transport d'engins ; l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 alinéa 3 dudit code ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : le défaut d'urgence est établi ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle n'est pas établie ; le requérant ne bénéficie pas d'une présomption d'urgence permettant de renverser la preuve ; du point de vue de l'intérêt public, la suspension de l'acte n'est pas conciliable ; il n'a pas hésité à rouler à une vitesse supérieure à 72 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée et a déjà fait l'objet de deux suspensions administratives provisoires du même type, de plusieurs décisions juridictionnelles de suspension de permis en plus de celles correspondant aux suspensions administratives et d'une annulation de permis pour solde de points nul en 1997. La condamnation prononcée le 31 mars 2021 le fait rentrer dans le cas de récidive au sens de l'article L. 132-10 du code pénal ; sa profession de chauffeur poids lourd ne peut être une circonstance atténuante mais au contraire doit l'inciter à la prudence ; il a un comportement dangereux incompatible avec les impératifs de la sécurité routière. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le signataire de l'acte dispose d'une délégation régulière ; - l'arrête litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - l'erreur manifeste d'appréciation sera écartée : les articles L. 224-2 et suivants du code de la route n'ont pas été méconnus ; l'article L. 224-2 alinéa 3 n'est pas méconnu ; - les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas méconnus et la procédure d'urgence est fondée. Vu : - la décision attaquée du 16 août 2023 et la copie de la requête n°2308950 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 6 octobre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'un permis de conduire, a commis le 13 août 2023 à Presles (Val d'Oise) une infraction au code de la route, ayant entrainé la rétention de son permis sur le champ et une peine complémentaire de suspension de son permis pour six mois. M. B demande au juge des référés la suspension de cette décision du préfet de l'Oise. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. M. B soutient que la détention d'un permis de conduire valide est indispensable pour son activité professionnelle de chauffeur poids lourd ; la décision attaquée porte certes une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle mais l'urgence ne peut se borner à la seule prise en compte des intérêts du requérant ; or, ce dernier s'est rendu coupable d'une infraction d'une particulière gravité au code de la route en commettant un excès de vitesse de plus de 40km/h sur la commune de Presles le 13 août 2023 à 15 heures 30, en circulant à 182 km/h sur une route dont la vitesse est limitée à 110 km/h, infraction qui a entrainé sur le champ la rétention de son permis et la peine complémentaire de suspension de ce permis pour six mois ; elle fait suite à deux suspensions administratives provisoires du même type, en 2003 et en 2018, à plusieurs décisions juridictionnelles de suspension de permis en 1997, 1998 et 2020 ainsi qu'une annulation de permis pour solde de points nuls en 1997 ; cette infraction et les condamnations précédentes révèlent le comportement persistant particulièrement dangereux de M. B pour lui-même, ses éventuels passagers et les usagers du code de la route alors même que l'exercice de sa profession de chauffeur poids lourds qui implique l'usage constant et quotidien d'un véhicule aurait dû l'inciter à la prudence ; dans ces conditions, les exigences de protection et de sécurité routière s'opposent, eu égard à la gravité de l'infraction commise à ce que la condition d'urgence analysée aux points 2 et 3, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie ; enfin, en tout état de cause la présente ordonnance, qui statue sur la demande de suspension de la décision contestée, assure par elle-même le droit de M. B à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel ne prévoit pas que les recours contre des décisions doivent nécessairement être suspensifs ; il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. B devant le juge des référés doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2308950_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel