TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308950_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 avril 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elles comportent pour sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présentait pas de risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elles comportent pour sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - des circonstances humanitaires justifiaient qu'elle ne soit pas infligée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elles comportent pour sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Perrimond, avocate commise d'office, représentant M. C, présent, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Giaffery, représentant le préfet de police, qui fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 2 mars 1991, est entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2022 selon ses déclarations. Par arrêtés du 19 avril 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. C, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre sans délai de départ volontaire et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen est infondé. 4. En troisième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit aussi être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire sans enfant, et a deux frères en situation régulière en Italie et un troisième en Belgique. S'il ressort des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'un suivi médical en addictologie, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il ne serait pas à même de bénéficier de traitements adaptés dans son pays d'origine. Les éléments dont il fait état s'avèrent dès lors insuffisants pour estimer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des mentions figurant sur la décision attaquée que, pour refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, en premier lieu, qu'il représentait une menace pour l'ordre public et, en second lieu, qu'il existait un risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du fait, d'une part, qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire et n'y a pas demandé son admission au séjour, d'autre part, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et, enfin, qu'il ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S'agissant de la menace pour l'ordre public, la décision attaquée est motivée par la circonstance que M. C a été interpellé, en état d'ébriété, pour des faits de viol, vol, violences volontaires entraînant une incapacité temporaire de travail de moins de huit jours, qui tiennent au fait qu'il aurait un doigt dans l'anus d'un des habitants de sa résidence alors que ce-dernier faisait ses ablutions et lui aurait dérobé dans le même temps son portefeuille contenant une somme de soixante euros. Toutefois, la simple circonstance que M. C ait été accusé par la victime d'être à l'origine de tels faits, dont il conteste la matérialité et l'imputabilité, et interpellé pour ce motif ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient donné lieu à poursuite. Ce motif est par conséquent irrégulier. Cependant, ainsi qu'il a été dit, le préfet de police s'est également fondé, pour refuser le bénéfice du délai de départ volontaire, sur la circonstance qu'il existait un risque que le requérant se soustrait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. A cet égard, il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire et s'y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces motifs pour adopter la décision attaquée. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme étant infondé. 8. En second lieu, pour les raisons exposées au point 5, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est motivée par la triple circonstance que M. C constitue une menace à l'ordre public, qu'il est entré en France au cours du mois de mars 2022, qu'il s'avère célibataire et sans enfant et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 8 avril 2022. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant représenterait une menace pour l'ordre public. Dès lors, eu égard au fait que le requérant est tout de même présent sur le territoire depuis plus d'un an et à l'absence d'élément laissant à penser qu'il constitue une menace pour l'ordre public, en retenant la durée maximale de trois ans, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. L'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Lu en audience publique le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2308950_20230502
Données disponibles
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