TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308943_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. D, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Renaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas justifié d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " ;
- il n'est pas établi que les conditions de présentation de la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités italiennes prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aient été respectées ;
- il n'est pas établi que l'agent ayant procédé à l'enregistrement de ses empreintes et ayant procédé à la consultation du fichier EURODAC était habilité à le faire, en méconnaissance des articles 3 et 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, en raison des défaillances systémiques constatées dans le traitement des demandes d'asile en Italie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Renaud, représentant M. A, en présence de celui-ci assisté de Mme B, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante guinéen né le 26 mai 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 mars 2023. Le 16 mars 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Italie le 17 février 2023 et qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant sa demande d'asile. Le préfet a saisi les autorités italiennes le 21 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, lesquelles ont implicitement donné leur accord. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
3. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique de manière suffisamment détaillée les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant pris en considération par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le compte-rendu que M. A a signé à la fin de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 16 mars 2023, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre, et que les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou qu'il a également déclaré comprendre. Il ressort également du résumé de l'entretien signé par le requérant, que celui-ci a déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures. Dans ces conditions, l'intéressé, quand bien même il ne saurait pas lire le français, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 16 mars 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec l'assistance d'un interprète en langue soussou qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 21 du règlement 604/2103 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, le requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que les articles 21 et 23 du règlement précité font obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise ou de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande d'asile a été introduite dans l'Etat membre requérant, est inopérant à l'encontre d'une requête aux fins de prise en charge. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, que le requérant s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 mars 2023 afin de solliciter l'asile, que la consultation du fichier Eurodac a notamment révélé que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées en Italie le 17 février 2023, qu'une requête aux fins de prise en charge, comportant toutes les informations utiles, a alors été adressée le 21 mars 2023 aux autorités italiennes, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, sous la référence FRDUB19930700975-490, ainsi qu'en atteste l'accusé réception daté du même jour et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point d'accès italien, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Les autorités italiennes ont ainsi implicitement accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de M. A à l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe 7 par l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière desdites autorités aux fins de prise en charge de M. A doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l'article premier du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 portant création du fichier EURODAC déclare qu' " il est créé un système, appelé " Eurodac ", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre responsable qui, en vertu du règlement (UE) n°604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) n°604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " () 2. Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national. () Les données relatives aux personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés. / Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité centrale désignée par l'État français a l'autorisation de consulter le fichier EURODAC.
11. En l'espèce, un agent de préfecture a réalisé le relevé des empreintes du requérant le 16 mars 2023. Il ressort des pièces produites par le préfet que ces empreintes ont été adressées au point d'accès national le même jour à 8 heures 52. Par courrier du même jour, la directrice asile du département de l'accès à la procédure asile du ministère de l'intérieur a fait savoir au préfet de la Loire-Atlantique que les recherches entreprises sur le fichier EURODAC, à partir du relevé décadactylaire effectué le même jour, avaient donné un résultat positif, les empreintes de l'intéressé ayant été relevées par les autorités italiennes le 17 février 2023. Aucun élément du dossier, et en particulier aucune des mentions de ce compte-rendu ne permet d'établir ni que le fichier Eurodac aurait été consulté avant l'adressage des empreintes de l'intéressé au point d'accès national, ni que l'agent de la préfecture ayant enregistré les empreintes digitales de M. A et celui qui par la suite consulté le fichier Eurodac n'aurait pas été une personne qualifiée pour le faire. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de cet agent n'a pas privé le requérant d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 34 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la mesure de transfert dont fait l'objet M. A a été prise au terme d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, quand bien même l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'intégralité de son parcours d'exil et la circonstance qu'il a bénéficié de plusieurs rendez-vous médicaux, sans pour autant justifier de la réalité de ses problèmes de santé, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si les rapports cités par la requérante font état, selon lui, d'une politique plus restrictive dans l'accueil des migrants, depuis une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien demandant la suspension temporaire des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, ces documents ne suffisent pas à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas, en particulier de ces documents, que les conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, alors qu'il ressort des termes de l'entretien mené en préfecture le 16 mars 2023 et des déclarations du requérant à l'audience, qu'après deux journées passées à Lampedusa, il a lors de son court séjour en Italie bénéficié d'un hébergement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l'Italie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Ainsi, si le requérant décrit un parcours d'exil éprouvant et fait valoir souffrir de problèmes de santé, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'étayer ces allégations. En effet, les justificatifs de rendez-vous médicaux sont insuffisants à justifier que l'intéressé souffre d'une quelconque pathologie ou soit particulièrement vulnérable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2308943_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel