TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308940_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 3 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à défaut de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans l'un et l'autre des cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ainsi que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été réalisé dans une langue qu'il comprend et qu'il a été mené par un agent qualifié ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnait les dispositions de la section 3 du chapitre VI du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été saisies dans le délai de trois mois à compter de la réception du résultat Eurodac, ni qu'elles auraient répondu dans le délai prévu par l'article 25 du même règlement ; - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) 604/2013 ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023, a été entendu le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant camerounais, né le 24 novembre 1989, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D F, cheffe de la section asile, qui disposait d'une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 4. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant a été précédemment identifié par les autorités italiennes pour avoir franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie et que, saisies par la France le 30 janvier 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 de ce règlement, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge le requérant par accord implicite intervenu le 31 mars 2023. Dès lors, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en comprendre les motifs et, le cas échéant, d'exercer utilement un recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ainsi que de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : 5. D'une part, si le requérant se prévaut des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, il ne formule aucun moyen. 6. D'autre part, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été remis à M. A le 27 janvier 2023, les brochures A et B, en français, langue qu'il a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 27 janvier 2023 d'un entretien individuel et confidentiel qui s'est déroulé en français. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. M. A a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations prévues à l'article 5 du règlement n'ont pas été respectées, doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'examen sérieux : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la demande de prise en charge et l'accord des autorités italiennes : 10. Il ressort des pièces produites en défense qu'après que les empreintes de M. A aient été relevées le 27 janvier 2023, les autorités italiennes, saisies par la France le 30 janvier 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013, ont accepté de prendre en charge M. A par accord implicite intervenu le 7 avril 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des délais prévus aux articles 21 et 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait : 11. Si le requérant se prévaut d'une erreur de fait, le moyen n'est pas assorti des précisons suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17-1 de ce règlement, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 12. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 - Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale : " () / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Cameroun. Toutefois, et en tout état de cause, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé vers l'Italie et non vers son pays d'origine. Si l'Italie a accepté de prendre en charge M. A sur son territoire sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013, il n'est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni même encore que les autorités italiennes n'évalueront pas les risques réels et actuels de mauvais traitements, qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour au Cameroun. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A vers l'Italie, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les textes précités. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 14. M. A se prévaut de la dégradation de l'accueil des demandeurs d'asile en Italie. A l'appui de ses allégations, le requérant ne produit aucune pièce et n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, en se bornant à critiquer de façon générale les difficultés des autorités italiennes face à l'afflux de migrants, M. A ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308940_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel