TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308936_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen. Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les observations de Me Stéphan, représentant M. D présent, qui maintient ses conclusions et moyens, et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il s'est réconcilié avec son épouse, qu'il perçoit des revenus, qu'il dispose en plus en France de membres de sa famille et que des circonstances humanitaires s'opposent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas présenté de demande de régularisation, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, qu'il utilise de fausses identités, qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est justifiée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1990, a été interpellé et placé en garde à vue à la suite de faits de violences conjugales ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours commises le 6 avril 2023. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes en date du 11 avril suivant. Par arrêté du 23 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté qui manque en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée qui comporte l'énoncé des considérations de fait, notamment relatives à la situation de l'intéressé au regard notamment de la condamnation précitée, et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. D, au regard des éléments dont il avait connaissance. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition des 6 avril et 23 août 2023 que M. D a été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et sur les violences conjugales qui lui ont été reprochées. Il n'établit pas qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, ni ne précise les motifs qui auraient pu influer sur le sens de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant soutient qu'il dispose en France de son épouse de nationalité française, d'un frère et d'une sœur et qu'il a un emploi. Toutefois, il n'est présent en situation irrégulière sur le territoire français que depuis 2019, est sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de son épouse qui a été victime de violences conjugales de sa part, d'un frère et d'une sœur. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. En sixième lieu, si le requérant invoque une " erreur de droit ", il n'apporte aucune précision sur la nature de cette erreur. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Si M. D invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Le requérant invoque notamment la présence de son épouse avec laquelle il s'est désormais réconcilié, d'un frère et d'une sœur. Toutefois, il n'établit pas ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'existence de circonstances humanitaires de nature à s'opposer à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 août 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2308936_20230918
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