TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2308932_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 20 juillet 2023, M. B E C A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - cette décision est illégale en l'absence de risque de fuite avéré ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les objectifs de la directive n° 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C A, ressortissant guatémaltèque né le 20 février 1981, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 3. La décision en litige, qui vise notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne que M. C A, entré régulièrement sur le territoire français en 2016 muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa, se maintient depuis cette date sur le territoire français alors que la durée de validité de son séjour est expirée et sans avoir effectué de démarche visant à solliciter un titre de séjour. Cette décision indique également que s'il se déclare marié avec un enfant à charge, il ne peut justifier de la réalité, de l'intensité et de la pérennité de sa vie commune avec sa conjointe, que, par ailleurs, les membres de sa famille sont en situation irrégulière en France et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 29 juin 2023, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C A avant d'édicter à son encontre l'arrêté litigieux. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. C A soutient qu'il réside en France depuis plus de sept ans en compagnie de son épouse et de ses trois enfants, scolarisés, et qu'il a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, le contrat à durée indéterminée en qualité de maçon et les fiches de paie pour les périodes de mars 2020 à août 2021 puis de janvier à mai 2023 qu'il produit sont insuffisants pour établir une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. En outre, il ne fait état d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle qu'il allègue. Par ailleurs, si l'intéressé, qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2019, justifie par les pièces versées au dossier d'une vie commune avec son épouse et ses trois enfants, cette dernière est également en situation irrégulière au regard du séjour. Enfin, le requérant, qui n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale au Guatemala et qui ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il serait de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse de même nationalité, ne peut être regardé comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une ancienneté et d'une stabilité de ses liens familiaux et privés en France tels que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. C A ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 9. Pour refuser à M. C A un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où, d'une part, il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour sans solliciter de titre de séjour et, d'autre part, il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 29 juin 2023, qu'il ne se conformerait pas à une éventuelle obligation de quitter le territoire français qui lui serait opposée. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser d'accorder au requérant, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que l'intéressé justifie d'une situation familiale et d'une résidence stables. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. D'une part, en indiquant que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en visant l'article 3 de cette convention, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision. 11. D'autre part, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. D'une part, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière dès lors qu'il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C A au regard des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement attaquée. Si le requérant soutient que la décision litigieuse le priverait de la possibilité de voir sa famille nucléaire durant deux ans, l'intéressé ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'impossibilité dans laquelle il serait de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse de même nationalité et ne justifie par ailleurs pas des liens qu'il entretiendrait avec ses sœurs, titulaires de titres de séjour, sur le territoire français. Dans ces conditions, faute de circonstance humanitaire, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre la mesure d'interdiction litigieuse. 17. Enfin, aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " () 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe () ". Les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les stipulations précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2308932_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel