TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308927_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril 2023 et le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est fondée sur une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il dispose d'une adresse stable et permanente et il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Locqueville, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1982, entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle de son identité, d'un arrêté du 18 avril 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en janvier 2016, y a vécu depuis lors de manière continue. L'intéressé établit en outre, par les pièces qu'il produit, avoir occupé plusieurs emplois dans le secteur du nettoyage et de la propreté d'avril 2017 à janvier 2020 et depuis juillet 2021 en qualité de commis de cuisine dans un restaurant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France et à ses efforts d'intégration professionnelle sur le territoire français et nonobstant la circonstance qu'il est célibataire sans charge de famille, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué de la préfète du Val-de-Marne, qui au demeurant n'a pas produit de défense, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. La préfète du Val-de-Marne a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, V. D La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2308927_20230614