TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308921_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, tant en ce qui concerne le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité qu'en ce qui concerne le refus de régularisation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce que la préfète du Rhône s'est estimée en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de diplôme, alors qu'il lui était loisible de faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et de sa demande ; - la décision est entachée de méconnaissance du principe d'égalité, un autre étudiant dans la même situation qu'elle ayant vu sa situation régularisée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 29 mai 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 30 août 2017 aux fins d'y poursuivre des études. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiante ", renouvelé jusqu'au 25 janvier 2023. Le 3 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. En premier lieu, l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique les motifs du refus de séjour opposé, tirés de ce que Mme A ne remplit pas la condition de diplôme prévue à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant à l'intéressée d'en discuter utilement, et fait référence de manière précise à la situation personnelle de la requérante. Quant à la phrase " Aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire ", elle suffit à motiver le refus par la préfète du Rhône de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme A, dont elle a rappelé le parcours étudiant et le niveau de diplôme. Si la préfète ne fait pas référence explicite à la circonstance que Mme A disposerait de perspectives professionnelles, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que la préfète aurait commis un défaut d'examen, alors que la décision de refus de séjour est fondée sur le motif du non-respect de la condition de diplôme prévue à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée à cet égard d'erreur de droit. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a envisagé la possibilité d'accorder le bénéfice d'une mesure dérogatoire à Mme A, se serait crue en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, les circonstances dont fait état Mme A, tirées des circonstances qu'elle réside régulièrement en France depuis le mois d'août 2017, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en janvier 2023, qu'elle a brillamment réussi ses études, qu'elle est titulaire d'un diplôme de " MBA of International Hospitality Management " obtenu en février 2023 et qu'elle dispose de perspectives d'embauche sérieuses, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " Mme A ne conteste pas ne pas disposer du diplôme visé à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Si elle soutient qu'un étudiant titulaire du même diplôme qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette personne n'était en tout état de cause pas placée dans la même situation qu'elle puisque l'intéressé a été rendu titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et pas d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308921_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel