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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308916_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - il appartient à la préfète de justifier de la compétence des signataires des décisions contestées ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il doit être regardé comme soutenant que la décision méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non le 2° de l'article L. 511-1 du même code ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement et une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lourghi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ardèche du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. C doit être regardé comme soutenant que l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Toutefois comme le précise la préfète dans ses écritures en défense, le requérant, qui a précisé lors de son audition son intention de ne pas quitter le territoire français en des termes non équivoques a pu se voir opposer une décision d'obligation de quitter le territoire français au visa du 3° de l'article L. 612-2 du même code. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. C, né le 2 janvier 1993 et de nationalité turque, est entré en France " au début de l'année 2022 ". Il fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2022 auprès de sa compagne de nationalité française. Il ajoute qu'il participe à l'éducation des trois enfants mineurs de sa compagne dont il est devenu le référent paternel du fait du décès du père des enfants mineurs de sa compagne. Il indique son intention de se marier avec sa compagne dès qu'il aura divorcé de son épouse demeurant en Turquie avec qui il a eu trois enfants. Il fait état des menaces dont il fait l'objet de la part de sa propre famille qui n'accepte pas son intention de divorcer. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le requérant est entré très récemment en France en 2022 et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs. Si le requérant fait état des risques en cas de retour dans son pays d'origine et justifie d'une convocation le 14 novembre 2023 pour l'enregistrement d'une demande d'asile, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de retenir la réalité des risques encourus à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception. 9. Si le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants du fait de l'opposition de sa famille en raison de son intention de divorcer, il n'apporte pas d'éléments convaincants sur les risques encourus par ses seules déclarations lors de son audition par les services de police et par un courrier de convocation pour le dépôt d'une demande d'asile postérieur à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence. 12. Si le requérant fait valoir qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a rencontré des difficultés de compréhension lors de son audition par les services de police, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la préfète ne pouvait lui opposer une décision d'assignation à résidence du fait de sa situation alors même que la préfète justifie dans la décision attaquée les raisons ayant motivé cette décision, notamment le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat délégué, F. Bodin-Hullin La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2308916_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel