TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308915_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représentée par Me Ekibat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de régularisation et ce dans un délai de 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 3 avril 2023 muni d'un visa comme salarié, qu'il a été embauché comme ingénieur d'études par une société qui a obtenu pour lui une autorisation de travail, qu'il a déposé le 26 avril 2023 une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve en situation de précarité et risque l'expulsion et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 29 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1989 à Béchar, est entré en France le 3 avril 2023 muni d'un visa de long séjour en qualité de salarié délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a signé à son arrivée en France un contrat de travail à durée indéterminée comme ingénieur d'études avec la société " Digilinks " de Paris (75015), laquelle avait obtenu le 23 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail. Il n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de son visa de long séjour. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 29 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " et que l'entreprise qui l'emploie a obtenu une autorisation de travail à son profit. Il remplit donc l'ensemble des conditions mentionnées au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an. 5. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en réponse, ne faisant valoir aucun élément qui s'opposerait à ce que la demande de certificat de résidence de M. A soit instruite, la condition d'urgence est ainsi satisfaite, et il y a lieu de lui enjoindre de le convoquer dans ses services dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à cet effet, et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans ses services dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " et recevoir, en cas de remise d'un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 700 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2308915_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel