TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308912_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2308771 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" ; Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 321-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé (), s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public. "; Et aux termes de l'article R. 321-7 du même code : " L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères. " ;
3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision d'abrogation de son visa, Mme B A, de nationalité tchadienne, soutient que son réacheminement vers le Tchad est imminent. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 9 mai 2023 par le préfet de la Mayenne, à la suite du rejet de sa demande d'asile le 14 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B A a vu sa requête en référé liberté, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2308667 et tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 15 juillet 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire national et l'a placée en zone d'attente, rejetée. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B A doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2308912_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA