TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308911_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, Mme A D née C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, certains documents produits par ses soins n'ayant pas été pris en compte ; - lors de la constitution de son dossier, il ne lui a pas été demandé de fournir la preuve de sa prise en charge par sa fille, de sorte que la préfète ne peut valablement lui opposer de ne pas en justifier ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, ressortissante russe née en 1960, est entrée en France le 19 août 2022. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trois mois et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la circonstance que la décision en litige mentionne par erreur que la requérante se nomme Mme C veuve D, et non veuve B, nom de son défunt époux, alors qu'en réalité son nom d'usage est Mme D et son nom de naissance Mme C, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la personne visée par l'arrêté en litige. Il en va de même de la mention erronée de son lieu de naissance, qui n'est pas la ville de Lipetsk mais le village d'Yourskoïé dans la région de Lipetsk. Enfin, la préfète n'a pas commis d'erreur de fait en considérant qu'à la date de décision en litige, la requérante était présente en France depuis un an et demi. Le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et, notamment, qu'elle n'aurait pas tenu compte des attestations de prise en charge et d'hébergement rédigées par la fille de la requérante pour considérer que la preuve de cette prise en charge effective n'était pas rapportée. 4. En troisième et dernier lieu, s'il est constant que, depuis le décès de sa mère en 2021 puis le décès de son mari en 2022, Mme D vit seule en Russie, la circonstance qu'elle veuille désormais s'installer, de manière temporaire, auprès de sa fille de nationalité française, qui vit en France depuis 2007, ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire de nature à ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante justifierait son admission au séjour pour motif médical. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation de la situation de la requérante doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D née C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D née C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D née C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2308911_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel