TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308901_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. D C, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Blin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée ;
- il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 paragraphe 2 du règlement rn° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un risque de violation de ces stipulations et dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 notamment au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- et les observations de Me Blin, représentant M. C.
Me Blin reprend les moyens de la requête présentée pour M. C, et insiste sur l'existence de défaillances systémiques en Italie, et sur la vulnérabilité du requérant. Elle ajoute que la demande de prise en charge formulée par les autorités françaises aux autorités italiennes est entièrement modifiable et qu'il n'est donc pas possible de connaître avec certitude la date de cette demande, ce qui a privé M. C d'une garantie.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 6 mars 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 février 2023. Le 8 mars 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les 12 mois du dépôt de sa première demande, le préfet a saisi les autorités italiennes le 16 mars 2023 d'une demande de prise en charge de M. C. Après accord implicite de ces autorités, par arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A se disant D C a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile en France, ses empreintes digitales ayant été enregistrées en Italie le 28 octobre 2022, que les autorités italiennes, saisies d'une requête le 16 mars 2023, ont implicitement accepté la demande et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. C. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et notamment le fait qu'il déclare avoir une compagne et deux enfants résidant en Guinée. L'arrêté précise également que M. C a déclaré avoir des problèmes de santé, à savoir des douleurs au ventre, mais sans apporter de justificatifs médicaux. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le compte-rendu que M. C a signé à la fin de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 8 mars 2023, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue française, et que les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort également du résumé de l'entretien signé par le requérant, que celui-ci a déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 8 mars 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressé, assisté d'un interprète en langue soussou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, a été interrogé sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 21 du règlement 604/2103 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, le requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que les articles 21 et 23 du règlement précité font obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise ou de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
10. Il ressort des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, que le requérante s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 mars 2023 afin de solliciter l'asile, que la consultation du fichier Eurodac a notamment révélé que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées en Italie le 28 octobre 2022, qu'une requête aux fins de prise en charge, comportant toutes les informations utiles, a alors été adressée le 16 mars 2023 aux autorités italiennes, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, sous la référence FRDUB19930697534-490, ainsi qu'en atteste l'accusé réception daté du même jour et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point d'accès italien, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Les autorités italiennes ont ainsi implicitement accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de M. C à l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe 7 par l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, alors qu'il est justifié que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge dans le délai de deux mois prévu par l'article 21 précité du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, la circonstance, relevée par le requérant, que le formulaire de prise en charge adressé aux autorités italiennes serait modifiable n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière desdites autorités aux fins de prise en charge de M. C doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si les rapports cités par le requérant font état, selon lui, d'une politique plus restrictive dans l'accueil des migrants, depuis une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien demandant la suspension temporaire des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, ces documents ne suffisent pas à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas, en particulier de ces documents, que les conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, alors qu'il ressort des termes de l'entretien mené en préfecture le 8 mars 2023 que le requérant a, lors de son court séjour en Italie, bénéficié d'un hébergement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l'Italie. Enfin, si l'intéressé produit des analyses sanguines, ces éléments ne sont pas de nature à justifier qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Blin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
M.C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2308901_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel