TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308896_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert en Suisse, pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait quant à son état de santé ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 10heures30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Arnal, avocate de Mme B, en présence de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant B, ressortissante camerounaise née le 3 avril 1973, est entrée en France le 25 avril 2023. Le 9 mai 2023, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier VISABIO, il a été constaté que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités suisses en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d'asile. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités suisses ont fait connaître leur accord explicite le 16 mai 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été prise en charge médicalement pour une plaie à la jambe et souffre d'un stress post-traumatique lié aux mauvais traitements qu'elle aurait subi dans son pays d'origine. Elle est prise en charge par son neveu qui réside en France et bénéficie lui-même du statut de réfugié. Eu égard à l'état de santé de Mme B et du suivi médical dont elle bénéficie à ce titre, compte tenu de la présence en France de son neveu et de l'accompagnement qu'il lui prodigue, alors qu'elle se retrouverait isolée en Suisse, la requérante est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités suisses, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat verser à Me Arnal une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Arnal et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023 . Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308896_20230707
Données disponibles
- Texte intégral