TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308891_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. C demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme à déterminer par le tribunal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 17 juillet 2017 ; il a demandé par mail en vain à plusieurs reprises un rendez-vous en préfecture des Yvelines pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; - l'urgence tient à la durée anormalement longue de sa situation de précarité et à ce qu'il est exposé à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 23 mai 1994, expose être entré sur le territoire français le 17 juillet 2017. Il a demandé par courriel un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant souhaite présenter une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et ne bénéficie donc pas de la présomption d'urgence. S'il fait valoir qu'il tente d'obtenir un rendez-vous depuis cinq mois et demi, et justifie même d'une demande présentée dès septembre 2022, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant cette date alors qu'il expose être entré en France en juillet 2017. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par le requérant ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308891_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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