TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308889_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Couderc - Zouine, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En cours d'instance, la préfète du Rhône a convoqué Mme A, ressortissante turque, à un rendez-vous en préfecture, à la date du 31 octobre 2023, pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. La requérante ne conteste pas qu'à cette occasion, l'administration lui a délivré un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la fixation d'un tel rendez-vous et à la délivrance d'un tel document.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, au profit de Mme A, une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 novembre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2308889_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA