TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308886_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 4 juillet 2023, M. K agissant en son nom et au nom des jeunes, E, F D, C D, G, A et B I, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes, E, F D, C D, G, A et B I, ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer un visa d'entrée aux enfants E, F D, C D, G, A et B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du délai de séparation de sa famille et dès lors que ses six enfants sont dans une situation d'isolement et de vulnérabilité depuis le décès de leur mère, le 16 avril 2023 ; en outre, la décision de rejet opposée à leur demande de visa les a contraints à regagner un contexte sécuritaire et humanitaire critique en Afghanistan, où ils sont de surcroît isolés ; contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, les aînés de la fratrie ne peuvent prendre en charge les plus jeunes ; de même, le ministre ne saurait se prévaloir du fait que les demandeurs de visa pouvaient voir leurs visas iraniens renouvelés, les autorités iraniennes ayant par ailleurs renforcé les mesures de contrôle aux frontières et d'expulsion des ressortissants afghans ; l'instabilité et l'insécurité en Iran n'ont pas permis aux demandeurs de visa d'envisager de s'y établir de manière régulière ; les délais nécessaires à la délivrance des actes d'état civil et des passeports des demandeurs de visa, la pandémie de la COVD 19 et ses difficultés pour effectuer les démarches administratives en vue de l'entrée en France des intéressés justifient le délai observé pour initier la procédure de réunification familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les liens de filiation invoqués et l'identité des demandeurs de visa sont établis par les actes d'état civil produits dont le caractère frauduleux n'est pas démontré par l'administration, laquelle n'a pas effectué les vérifications nécessaires, alors qu'une seule différence orthographique concernant le nom du réunifiant et des enfants ne saurait suffire à établir l'inauthenticité des documents produits ; ces liens de filiation sont également établis par les éléments de possession d'état produits et par ses déclarations constantes auprès de L dès 2017 ; contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, le courrier de L du 29 novembre 2022 n'omet pas l'existence de la jeune A ; par ailleurs, les contradictions relevées par le ministre sont liées à son absence de maîtrise de la langue française et son illettrisme, les documents en cause ayant été en outre renseignés par un intermédiaire ; les difficultés de transcription entre les calendriers peuvent conduire à des approximations ou des méprises ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leur droit de mener une vie familiale normale suppose qu'ils soient réunis ; les enfants sont actuellement seuls en Afghanistan, en raison du décès de leur mère, or, il n'est pas possible pour lui de se rendre en Afghanistan au risque de s'exposer à des persécutions et de perdre le bénéfice de la protection accordée par L ; seule la délivrance des visas litigieux lui permettrait de maintenir les liens affectifs l'unissant à ses enfants, orphelins de mère, et de mener une vie familiale normale ; l'intérêt supérieur de ses enfants commande qu'il réside auprès de lui, en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision contestée expose ses enfants, seuls et isolés en Afghanistan, à un risque sérieux de traitements inhumains et dégradants en raison du contexte sécuritaire dans ce pays aux mains des talibans, de leur situation, de leur minorité et du genre de G et A. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne fait pas état d'une menace récente, précise et documentée pesant sur les demandeurs de visa dans leur province de résidence ; les intéressés n'ont pas effectué les démarches nécessaires en vue de se maintenir en Iran et ainsi ne pas être exposés aux menaces des talibans ; les deux aînés de la fratrie seront majeurs dans quelques mois et ils ne démontrent pas ne pas être en capacité de prendre en charge leurs frères et sœurs ; le requérant, bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2017, a particulièrement tardé à réunir sa famille ; la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; - aucun des moyens soulevés par M. H n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant n'étant pas établis : le requérant s'est déclaré père de cinq enfants auprès de L, et a indiqué l'existence de la jeune A dans sa fiche familiale de référence ; la date de naissance du jeune B est contradictoire avec la fuite du réunifiant du territoire afghan ; il existe des incohérences quant à la date de naissance de la mère des enfants, entre les déclarations du requérant et les mentions du passeport de l'intéressée, ainsi que s'agissant de la date de leur mariage ; les éléments de possession d'état sont insuffisants pour démontrer la réalité des liens de filiation invoqués (aucun élément n'est antérieur à 2016 ; aucun mandat au bénéfice de sa famille n'est produit ; les extraits d'appels concernent un tiers ; aucune photographie prise durant le séjour de trois mois du réunifiant au Pakistan, au cours duquel il déclare avoir vu sa famille, n'est produite) ; * elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence de preuve des liens de filiation invoqués ; * le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2308366 par laquelle M. H, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant afghan, né le 22 août 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, le 6 novembre 2017. Son épouse, Mme I, et ses enfants, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 23 janvier 2023, leurs demandes de visa ont été rejetées. Par la présente requête, M. H agissant en son nom et au nom des jeunes E, F D, C D, G, A et B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en Iran du 23 janvier 2023, portant refus de délivrance des visas sollicités par les jeunes E, F D, C D, G, A et B, Mme I étant décédée le 16 avril 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Le moyen invoqué par M. H à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des actes d'état civil produits, dont l'inauthenticité n'est, en l'état de l'instruction, pas démontrée et qui attestent de l'identité des demandeurs de visa et de leurs liens de filiation paternelle, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Compte tenu du délai de séparation des demandeurs de visa d'avec le réunifiant, de leur situation d'isolement et de vulnérabilité en Afghanistan où il n'est pas contesté qu'ils séjournent sans représentant légal en dépit de leur état de minorité, et du contexte sécuritaire dans leur pays d'origine, où ils ont, en tout état de cause, vocation à résider en l'absence de délivrance des visas litigieux, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, le délai observé par le requérant pour initier la présente procédure de réunification familiale n'étant pas de nature, à lui seul, à dénuer sa demande de caractère urgent. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E, F D, C D, G, A et B I. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes E, F D, C D, G, A et B I, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Anglade d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 23 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E, F D, C D, G, A et B I, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes E, F D, C D, G, A et B I, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Anglade, avocate de M. H, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2308886_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel