TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308882_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et, dans l'un et l'autre cas, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure tirés de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 avril 2022 ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué, si bien qu'elle ne peut pas vérifier qu'il s'est bien prononcé sur la possibilité pour elle de voyager sans risque ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Par une décision du 20 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née en 1966, déclare être entrée en France le 31 juillet 2012. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort du bordereau de transmission daté du 4 avril 2022, versé à l'instance par le préfet de police, que le rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l'OFII a émis son avis du 4 avril 2022 a été établi par le docteur B, qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet avis soit entaché d'aucune irrégularité. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. 6. En cinquième lieu, dès lors que Mme A n'a pas sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police n'a pas davantage examiné sa demande sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du même code est inopérant et doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une poly-pathologie cardiaque nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 4 avril 2022. 9. Toutefois, si le précédent renouvellement du titre de séjour de Mme A avait été ordonné par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt 19PA03060 au motif qu'il n'était notamment pas établi que le Kardégic, le Bisoprolol, le Tahor, le Triatec et le Natispray étaient disponibles au Sénégal, le préfet de police produit dans la présente instance la liste nationale des médicaments et produits essentiels du ministère de la santé du Sénégal dans sa version 2022 établissant que les trois premiers médicaments et la molécule active des deux derniers y sont effectivement disponibles. A cet égard, l'attestation du docteur C en date du 6 août 2018, qui fait état des difficultés d'approvisionnement de ces médicaments dans les seules pharmacies de la ville de Kolda ne suffit pas à établir qu'ils ne seraient pas disponibles, à la date de la décision attaquée, dans le reste du pays. 10. Par ailleurs, à supposer qu'à la date de la décision attaquée, la requérante suivait alors déjà le traitement médicamenteux mentionné par le docteur E dans son courrier du 20 mars 2023, fait de Kardégic, Janumet, Tahor (figurant sur la liste des médicaments essentiels), Bisoprolol, Esomeprazole, Ramipril (molécule active du Triatec), Vitamine B12 et Forxiga, la requérante se borne à se référer au courrier du docteur C mentionné au point précédent dont il a déjà été dit qu'il était non seulement ancien mais aussi dénué de toute portée quant à la disponibilité des médicaments traitant les douleurs thoraciques ou l'insuffisance cardiaque ailleurs qu'à Kolda. Mme A ne précise pas davantage lesquels de ces médicaments sont indispensables au traitement de ses pathologies cardiaques et n'apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur ce point. 11. Enfin, il ne ressort pas de ce même courrier du docteur F - le seul document médical produit par la requérante qui soit postérieur au mois d'août 2018 - que son état de santé nécessiterait une prise en charge autre que médicamenteuse dont elle ne pourrait pas bénéficier effectivement au Sénégal. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11 et de ce que Mme A ne se prévaut d'aucun autre élément à l'appui de ce moyen, elle n'est pas fondée à prétendre que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'OFII a bien estimé, dans son avis du 4 avril 2022 produit par le préfet de police, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, l'état de santé de Mme A pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que la requérante ait souhaité se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, comme le laissent entendre ses écritures, le moyen serait alors inopérant et devrait également être écarté. 17. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11 et de ce que la requérante ne fait dans sa requête état d'aucun lien personnel ou familial d'une intensité particulière tissé en France, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a pu l'obliger à quitter le territoire français. 18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 11 et 17, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur G. HALARD La présidente J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2308882_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel