TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308869_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires enregistrés les 20 et 28 juin 2023, M. B D, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert en Slovénie pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Guérin, avocate de M. D, en présence du requérant, assisté de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D, ressortissant azerbaïdjanais né le 31 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 30 mars 2023, selon ses déclarations. Le 4 avril 2023, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier VISABIO, il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités Lettones en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d'asile. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités Slovènes ont fait connaître leur accord explicite le 17 mai 2023. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () / 4. Lorsque le demandeur est titulaire () d'un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. () ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour déterminer que la Slovénie était responsable de la demande d'asile de M. D, le préfet s'est fondé sur la circonstance que celui-ci était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires lettones en Azerbaïdjan le 1er mars 2023 et valable du 11 mars 2023 au 16 avril 2023. Il ne résulte pas des mentions portées sur ce document ni dans le fichier VISABIO ni d'aucune pièce du dossier que ce visa aurait été délivré par les autorités lettonnes pour le compte des autorités slovènes. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et par conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, que la situation de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Guérin, avocate de M. D, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du present jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin la somme de 1 000 (mille) euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Guérin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308869_20230707
Données disponibles
- Texte intégral