TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308857_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. G A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ; - méconnait le principe du contradictoire prévu à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - méconnait les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023, a été entendu le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant ivoirien, né le 24 octobre 1994, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, cheffe de la section asile, qui disposait d'une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 4. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant a été précédemment identifié par les autorités italiennes pour avoir franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie et que, saisies par la France le 29 décembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 de ce règlement, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge le requérant par accord implicite intervenu le 1er mars 2023. Dès lors, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en comprendre les motifs et, le cas échéant, d'exercer utilement un recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ainsi que de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : 5. D'une part, si le requérant se prévaut de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, il ne formule aucun moyen. 6. D'autre part, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été remis à M. A le 28 décembre 2022, les brochures A et B, en français, langue qu'il a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : 8. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant que le préfet ne prenne sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 28 décembre 2022 d'un entretien individuel au cours duquel il a déclaré être célibataire et père d'un enfant, ne pas avoir travailler dans les pays qu'il a traversés et demander l'asile en France. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : 9. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. D'une part, si M. A se prévaut des stipulations précitées et soutient que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques du système d'accueil des réfugiés en Italie, ni sa situation de vulnérabilité, il ne fournit aucune pièce au soutien de ces allégations. D'autre part, s'il soutient que son transfert vers l'Italie l'exposera à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il sera renvoyé dans son pays d'origine, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé vers l'Italie et non vers son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Si l'Italie a accepté de prendre en charge M. A sur son territoire sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013, il n'est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni même encore que les autorités italiennes n'évalueront pas les risques réels et actuels de mauvais traitements, qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A vers l'Italie, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les textes précités et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308857_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel