TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308853_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Grandsire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Grandisre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2001 et entré sur le territoire français le 15 avril 2018, selon ses déclarations, a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier est arrivé à expiration le 5 septembre 2022. Par une demande en date du 26 septembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour en application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visé ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour délivré à M. A en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressé dans son cursus universitaire. En effet il ressort des pièces du dossier que M. A a été successivement inscrit, pour l'année 2020-2021 en première année d'un DUT " Génie civil et construction durable " à l'université de Cergy, puis, pour l'année 2021-2022 dans un parcours aménagé de sciences de l'ingénieur à l'université de la Sorbonne, avant de se réorienter une nouvelle fois en s'inscrivant, pour l'année 2022-2023 dans la préparation d'un BTS mention " Production- Maintenance des systèmes " au lycée Condorcet de Montreuil. Dès lors, M. A ne démontre pas le sérieux des études poursuivies depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé soutient que ces échecs successifs et les réorientations qui ont suivies seraient justifiées par des tensions avec son oncle, chez qui il résidait jusqu'en 2020, le conduisant à rejoindre un hébergement d'urgence géré par la Croix-Rouge, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées en prenant la décision en litige, ni même commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que, le refus de séjour n'étant pas illégal, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetée, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2308853
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308853_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel