TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308850_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cherfi Yonis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires dont il fait valoir ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Cherfi Yonis, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle développe, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la situation de la compagne de M. A, dont la demande d'asile est toujours en cours ; elle soulève également à l'encontre de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle maintient les autres moyens tels que soulevés dans la requête et le mémoire complémentaire ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 avril 2021. Il a présenté une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 19 mai 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 17 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. A réalisée le 5 octobre 2023 par les services de police dans le cadre de la retenue administrative dont le requérant a fait l'objet suite à un contrôle d'identité, que ce dernier a indiqué vivre en concubinage avec une compatriote et avoir un enfant de huit mois avec cette dernière. Il ressort de l'acte de naissance de cet enfant, né à Lille le 13 mars 2023 et reconnu par son père, que le requérant et sa compagne résident à la même adresse. M. A justifie par ailleurs que, si sa demande d'asile a été rejetée, sa compagne a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 26 juillet 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette demande, dont le requérant soutient qu'elle est toujours en cours, aurait été rejetée, de sorte que le retour de la compagne de M. A dans son pays d'origine n'était pas, au jour de l'arrêté attaqué, envisageable. Dans ces conditions, alors que l'intensité de la relation de concubinage est établie et au surplus, non contestée, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a fait interdiction au requérant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cherfi Yonis, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guillaud de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cherfi Yonis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cherfi Yonis avocate de M. A, la somme 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Anissa Cherfi Yonis et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2308850_20231221
Données disponibles
- Texte intégral