TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308847_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - les observations de Me Gilbert, représentant Mme B et celles de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 décembre 1997, a sollicité le 30 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'acte attaqué précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée. Par suite, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Si Mme B, entrée en France le 18 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient y résider continûment depuis lors, l'intéressée doit en partie la durée alléguée de son séjour à son maintien irrégulier sur le sol français, malgré une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 24 février 2022, à laquelle elle n'a pas déféré. En outre, si Mme B se prévaut de la présence en France de sa mère, de ses trois sœurs et de son frère, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la mère de la requérante, Mme A C, et une de ses sœurs, Mme E B, séjournent sur le sol français de manière irrégulière. De plus, célibataire et sans charge de famille, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside son père. Enfin, Mme B se prévaut d'une bonne intégration professionnelle au motif qu'elle travaille depuis le 18 octobre 2022, sous contrat de travail à durée indéterminée, au sein de l'entreprise O2, en tant qu'assistante ménagère. La conclusion de ce contrat présente cependant un caractère récent à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et nonobstant son implication dans le milieu associatif marseillais, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en s'abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en cause sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 8. Les éléments relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, tels qu'exposés au point 6, ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Bouguedra, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET La greffière, signé Z.BOUGUEDRA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2308847_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel