TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308844_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 12 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'existence d'une décision implicite dont les motifs ne sont pas connus révèle que cette décision n'a pas été précédée d'un examen attentif de son dossier ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 9 juin 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vietnamien né le 22 décembre 1988, est entré en France en septembre 2015, sous couvert d'un visa de type D en qualité d'étudiant. Le 12 janvier 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 5 avril 2023, le préfet de police l'a informé qu'une décision implicite rejetant sa demande est née le 12 mai 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 1er janvier 2016. Il produit des fiches de paie pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 mai 2022, justifiant en dernier lieu de son activité d'aide cuisinier au sein d'une société avec laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 10 novembre 2021. Dès lors, eu égard à ces éléments et en l'absence de mémoire en défense dans lequel le préfet aurait fait connaître au juge les motifs de sa décision implicite de rejet, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 12 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2308844_20240329
Données disponibles
- Texte intégral