TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308844_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Colas demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle révélée par plusieurs erreurs de faits ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation médicale et familiale constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Colas pour et en présence de Mme A. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 1er janvier 1977 à Bogué, entrée sur le territoire français au mois de juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité une première fois son admission au séjour pour raisons de santé. Par un avis du 18 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou en Italie, pays qui lui a reconnu la qualité de réfugiée. Par un arrêté du 14 mai 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour. Par une ordonnance n° 2108970 du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de cette décision, et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Par un nouvel avis du 13 avril 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2022, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Mme A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 16 février 2022 au 15 février 2023. Le 1er février 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Par un avis du 6 juin 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des attestations médicales et pharmaceutiques produites par Mme A et qui ne sont pas sérieusement contestées, d'une part, qu'elle souffre de divers troubles nécessitant une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, incluant hypertension artérielle essentielle, hépatite B chronique, ulcère gastroduodénal, état de stress post-traumatique sévère, phénomènes anxiodépressifs graves et chronicisés, d'autre part, que les structures médicales et traitements médicamenteux nécessaires à ladite prise en charge ne sont pas disponibles en Mauritanie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 29 juin 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Colas une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Colas. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2023
DTA_2108970_20230217TA1322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308844_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308844_20231222