TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308838_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la commune de Marignane, demande au juge des référés, de nommer un expert, avec mission de décrire et examiner l'état intérieur et extérieur des parties communes et privatives des immeubles situés à Marignane. Les immeubles concernés sont les suivants :
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN n°415, sis 9 rue Charles Esmieu à Marignane (13700) ;
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN n° 433,
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN n° 434,
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN 435,
sis 67-69-71 avenue Jean Jaurès à Marignane (13700) ;
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN 438, sis 34 place Camille Desmoulins à Marignane (13700).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".
2.La commune de Marignane indique que la présence d'immeubles à proximité du chantier de démolition et de confortement qu'elle envisage d'entreprendre, nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame G C, exerçant 89 rue du docteur B à Marseille (13012) est désignée pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter les immeubles concernés par les travaux de démolition et de confortement des parcelles suivantes :
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN n°415, sis 9 rue Charles Esmieu à Marignane (13700) ;
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN n° 433,
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN n° 434,
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN 435,
- les immeubles situés 67-69-71 avenue Jean Jaurès à Marignane (13700) ;
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN 438, sis 34 place Camille Desmoulins à Marignane (13700).
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
3°) établir, avant commencement des travaux, un état descriptif et qualitatifs précis de ces immeubles, intérieurs et extérieurs, des parties communes et privatives, et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés.
4°) faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'experte avertira la commune de Marignane et les propriétaires concernés du jour et heures des visites conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'experte déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées, pour la partie les concernant, et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignane, à l'experte et à l'entreprise Marion. La commune de Marignane procédera à la notification de l'ordonnance à Mme F I, à Mme H I, à la Société HLM 3F Sud, à la SCI Med Jaures, et à M. A E .
Fait à Marseille, le 10 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2308838_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel