TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308835_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C A B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pris en compte ni les attaches familiales en France ni ses perspectives professionnelles dont il justifiait ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances en ce que le préfet n'a pris en compte ni les attaches familiales en France ni ses perspectives professionnelles dont il justifiait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels et considérations humanitaires qui justifient son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside sur le territoire français de façon continue depuis plus de dix ans, y a déplacé le centre de ses attaches et est parfaitement intégré dans la société française.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pris en compte ni les attaches familiales en France ni ses perspectives professionnelles dont il justifiait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
S'agissant de l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son temps de présence sur le territoire et le délai qui lui serait nécessaire pour organiser son départ du territoire.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 26 avril, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Teffo, représentant M. A B.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 21 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité égyptienne, né le 1er avril 1982, est entré en France le 3 septembre 2007, selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 avril 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du même code, " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 435-1, L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il est fait mention de ce que M. A B ne justifie ni de la date d'entrée sur le territoire dont il se réclame, ni de l'intensité de ses attaches ou d'une insertion professionnelle en France et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le comportement de M. A B constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance intervenus en décembre 2018. La décision attaquée énonce ainsi de manière suffisante, en tant qu'elle porte refus du titre de séjour, les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée, qui fait état, ainsi qu'il a été dit au point qui précède, d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A B.
6. En troisième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Si M. A B soutient résider habituellement en France depuis l'année 2007, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Dès lors, la circonstance que le préfet n'aurait effectivement pas saisi la commission du titre de séjour, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. Si M. A B soutient qu'il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " compte tenu de ce qu'il est présent sur le territoire français de façon continue depuis le 3 septembre 2007, il n'établit pas la réalité de cette allégation. S'il soutient, par ailleurs, que la société Mano Bat avait établi une demande d'autorisation de travail le concernant, transmise à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 décembre 2020 mais dont il ne justifie au demeurant pas, il n'établit, ce faisant, ni la qualité ni l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, la circonstance que l'intéressé justifie de liens familiaux en France, par la présence régulière sur le territoire de sa sœur et de son frère, et de ce que ses parents, qui résidaient en Egypte, sont décédés, ne saurait être regardé comme constituant une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser, à titre exceptionnel, la situation de M. A B au regard du séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
10. S'il ressort des pièces du dossier que M. A B n'est pas dépourvu de liens en France, eu égard à la présence régulière sur le territoire français de son frère et de sa sœur, il ne justifie ni de la durée de sa résidence habituelle en France ni de son insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
12. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que M. A B constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ainsi que de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 décembre 2018. Le requérant soutient, sans être contesté, qu'il n'était pas dépourvu de permis à cette date mais uniquement muni d'un permis égyptien. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, au caractère isolé et ancien des faits commis par M. A B et, d'autre part, à la nature de ces faits, en estimant qu'ils étaient de nature à démontrer que la présence du requérant en France constituait une menace à l'ordre public, il n'est pas établi que le comportement de M. A B constituerait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction et des autres motifs de l'arrêté contesté, en particulier au regard de ce qui a été dit au point 8, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur, de sorte que celle-ci est demeurée sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. D'autre part, l'arrêté vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis précise qu'eu égard à la circonstance que le comportement de M. A B constitue une menace à l'ordre public, sa demande de titre de séjour peut être refusée, en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assortie d'une obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces motifs et le rappel des faits qui les accompagne permettent de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, à savoir la circonstance que le comportement de M. A B qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public, lequel cas est prévu par les dispositions du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit, ainsi, être regardée comme suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du 2. de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.
15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l'obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
16. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait demandé, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B a quitté le territoire français est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de l'absence de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués () ".
19. La décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées que, pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde se confond avec celle de la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français. En l'espèce, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue avoir fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ne peut qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée alléguée de son séjour en France, de ce que s'y trouve le centre de ses intérêts et de la logistique importante qu'implique ce départ, M. A B ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de justifier que son départ volontaire soit différé au-delà d'un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de l'absence de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
23. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
24. Pour faire interdiction de retour sur le territoire français à M. A B pendant une durée de deux ans, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire, de ce qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels en France et de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
25. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que c'est à tort que le préfet a considéré que la présence de M. A B sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. En outre, si M. A B ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 2007, il établit disposer d'attaches sur le territoire par la présence régulière de sa sœur et de son frère. Il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. A B ait déjà fait l'objet de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à son encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2023 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de la situation de M. A B.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à l'encontre de M. A B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308835_20230711
Données disponibles
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