TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308832_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B , représentée par Me de Seze , demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'elle est en situation irrégulière suite à l'expiration de son visa et qu'elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la requérante justifie de l'absence d'autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, que le préfet n'a jamais répondu à ses sollicitations et que toutes ses demandes de rendez-vous aient été classées sans suite;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 25 octobre 1996, est entrée en France le 18 février 2023 sous couvert d'un visa de type " D " dans le cadre d'une réunification familiale afin de rejoindre son époux reconnu réfugié. L'intéressée a entreprit une première demande de titre de séjour sur le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dont sa demande relève, sans succès en raison des problèmes techniques, le téléservice ne permettant pas de sélectionner la catégorie de situation à laquelle la demande doit être rattachée. L'intéressée a par la suite contacté la préfecture par plusieurs courriers le 17 mai, 16 juin et 21 juin 2023 et par des courriels en date du 21 et du 26 juin 2023 sans recevoir de réponse. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que, faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation, Mme B est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF ", conformément au 9° de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 avril 2021. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour et d'exercer les droits qu'elle tire de sa qualité de conjointe d'une personne reconnue réfugié, la mesure qu'elle sollicite satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un réfugié et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un réfugié et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 juillet 2023
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308832_20230726
Données disponibles
- Texte intégral