TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308830_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée par un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 4 mai 2023, la société Y'a Bon, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 abrogeant l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 autorisant l'installation d'une contre-terrasse de dimensions 10,7 mètres x 1,5 mètre devant le 41, rue Montmartre au droit d'une façade de son établissement ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; le comptable chargé du suivi de l'établissement attestant d'une baisse d'environ 47% du chiffre d'affaires et de la perte nette liées au retrait de la contre-terrasse ainsi que de la nécessité de licencier 10 salariés ; la saison estivale est d'ores et déjà ouverte et la contre-terrasse est un emplacement privilégié par sa clientèle ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'arrêté du 18 mars 2022 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité : il n'a pas été précédé d'une procédure de concertation ; il constitue un renoncement anticipé et excessif de l'autorité administrative à l'exercice de son propre pouvoir d'appréciation ; il est entaché d'erreurs de fait et de droit ; il porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l'industrie ; il porte atteinte à l'égalité entre commerçants placés dans une situation identique ainsi qu'à la libre concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et, à titre subsidiaire, qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2308273, enregistrée le 12 avril 2023, la société Y'a Bon demande l'annulation de la décision du 22 mars 2023. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Beauregard, représentant la société Y'a Bon ; - et les observations de M. A , représentant la Ville de Paris. La clôture de l'instruction a été reportée, en dernier lieu, au 10 mai 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mars 2023, la Ville de Paris a abrogé l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 autorisant la société Y'a Bon à installer une contre-terrasse de dimensions 10,7 mètres x 1,5 mètre au droit d'une façade de son établissement au 41, rue Montmartre. Par sa requête, la société Y'a bon demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, la société Y'a bon fait valoir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'équilibre économique de son entreprise dès lors que l'exploitation de sa contre-terrasse génère une part substantielle du chiffre d'affaires annuel de son établissement. Il ressort en effet des attestations établies par l'expert-comptable de la société requérante le 18 avril et le 2 mai 2023 que, cette contre-terrasse étant, notamment grâce à son positionnement, particulièrement prisée par la clientèle, l'exécution de la décision litigieuse de la maire de Paris occasionnerait à la société Y'a Bon une perte de 47% de son chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année complète, et pourrait avoir pour effet le licenciement de dix de ses salariés. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article DG.8 du règlement des terrasses et étalages de la Ville de Paris : " () Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année, sauf en cas de : () / décision de retrait par l'administration après procédure contradictoire () ". En outre, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ", enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " 6. Il est constant que la Ville de Paris a invité, par un courrier recommandé du 15 février 2023 reçu le 27 février suivant, la société Y'a Bon à présenter ses observations sur la mesure d'abrogation de l'autorisation du 6 octobre 2008 d'installation d'une contre-terrasse qu'elle envisageait en se référant expressément à l'article L. 121-1 du code précité des relations entre le public et l'administration. En fondant, ainsi, l'invitation à présenter des observations préalables à la mesure envisagée, la Ville de Paris doit être regardée comme ayant entendu suivre la procédure contradictoire dans les conditions précisées à l'article L. 122-1 du code précité des relations entre le public et l'administration et n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir, comme elle le fait par ses écritures en défense, qu'eu égard à la nature de la décision attaquée, elle n'était pas tenue préalablement à l'édiction de cette dernière de prendre en compte les observations verbales de la société requérante. Il résulte de l'instruction que cette dernière a adressé à la mairie de Paris le 28 février 2023, dans le délai de huit jours qui lui était imparti, un courrier électronique sollicitant un rendez-vous afin de présenter des observations orales sur la mesure envisagée. Si le 1er mars 2023, les services de la Ville de Paris se sont déplacés pour rencontrer la dirigeante mandataire de la société Y'a Bon, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 mars 2023 que la décision d'abrogation avait déjà été prise par la Ville de Paris avant que la société requérante n'ait pu faire connaître ses observations orales, au cours de la réunion du 1er mars. En effet selon les termes mêmes de la décision attaquée au cours de la réunion du 1er mars 2023, " la société Y'a bon été informée de l'abrogation de son autorisation de contre-terrasse à compter du 1er avril 2023 ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 mars 2023. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 abrogeant l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 autorisant la société Y'a Bon à installer une contre-terrasse. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société Y'a Bon de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 est suspendue. Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Y'a Bon, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Y'a Bon et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2308830_20230515
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