TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308819_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 Mme B A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 et 1-5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante algérienne née 13 août 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 6°5 de l'accord Franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " 3. Mme A, qui est entrée en France le 25 décembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, déclare s'y être maintenue continuellement depuis cette date. Elle n'établit pas avoir des attaches familiales en France, en dehors de ses deux enfants l'ayant accompagné, et de celui qui est né sur le territoire en 2017. Elle n'est en revanche pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie. En outre, si ses deux ainés, nés en 2007, suivent une scolarité en France, rien ne s'oppose à ce qu'ils la poursuivent en Algérie. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-1 et 1-5 de l'accord franco-algérien auraient été méconnus. 4. L'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui ne trouvent pas à s'appliquer à une ressortissante algérienne. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A un titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La première assesseure, signé F. LE MESTRICLe président-rapporteur, signé F. SALVAGE Le greffier, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308819_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel