TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308812_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023, par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et a fixé le pays de destination de son éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Le Montagner ;
- Me Sidi Aïssa, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- le préfet de Police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 mai 1998, qui déclare être entré en France en 2019 dépourvu de document de voyage, s'est maintenu sur le sol français sans jamais solliciter la régularisation de sa situation. Après s'être soustrait à une première mesure d'éloignement, il a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis le 12 septembre 2023 pour vol en réunion, récidive et violence et condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement. Par deux arrêtés du 11 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2019 et qu'il a déclaré lors de son interpellation être célibataire et ne pas posséder de charge de famille sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu'il répond aux conditions prévues à l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire, il ne justifie d'aucune intégration particulière, notamment professionnelle, sur le territoire national. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que M. B représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné pour vol en réunion, récidive et violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. En outre, il s'est également fondé sur le fait que M. B est entré en France de manière irrégulière, qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'établit pas détenir des documents d'identité ou de voyage, faits non contestés. Par suite, l'intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens et pour l'application des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour.
8. En l'espèce, M. B est entré sur le territoire français en 2019 à l'âge de vingt-et-un ans et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort de l'arrêté litigieux que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Eu égard à ses conditions de séjour en France, et alors qu'il représente une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2308812_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel