TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308809_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 6 octobre 1981, affirme être entré en France le 6 juin 2012. A la suite de deux interpellations, il a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le 4 juillet 2014 et le 10 janvier 2018, cette dernière confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 19 février 2018. Le 15 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 19 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal du 11 juin 2021. M. A, qui n'a toujours pas déféré à ces décisions administratives et juridictionnelles a demandé, à nouveau, un titre de séjour et par l'arrêté attaqué du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Si M. A fait valoir qu'il serait entré en France en 2012, les pièces versées au dossier, constituées notamment de documents médicaux épars, de courriers de l'assurance maladie et de cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat, de relevés de livret A, des avis d'impôt sur le revenu à compter de l'année 2018, du contrat de location de son appartement en date du 1er mars 2020, de factures d'électricité à compter du 15 mars 2020, de quittances de loyer et d'une attestation d'assurance habitation du 10 septembre 2020, ne permettent pas d'établir qu'il réside de manière continue sur le territoire national depuis cette date, en particulier jusqu'à l'année 2018. Si M. A se prévaut également de contrats à durée indéterminée depuis l'année 2021, d'une part ceux-ci ont manifestement été conclus en totale illégalité, le requérant étant toujours demeuré en France en situation irrégulière, d'autre part il a démontré son total mépris des règles de la République en ne déférant pas à trois décisions d'obligations de quitter le territoire, assorties d'interdiction de retour et à deux décisions juridictionnelles. De telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer une insertion de l'intéressé dans la société française. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut pas de la présence en France de membres de sa famille ou de proches et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident encore ses parents et ses trois frères et sœurs. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A an titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La première assesseure, signé F. LE MESTRICLe président-rapporteur, signé F. SALVAGE Le greffier, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308809_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel