TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308798_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, la décision ne vise pas en particulier l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît ma situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît ma situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît ma situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît ma situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Abbas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1978 à Oran, conteste l'arrêté en date du 5 octobre 2023 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens, et non les conditions de leur éloignement du territoire français. Le préfet du Nord a ainsi décidé l'éloignement du requérant sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B et de la méconnaissance de sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture auraient enregistré une demande de titre de séjour présentée par M. B. Ce dernier s'est borné à saisir la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers (CODRESE) qui a ajourné son dossier pour incomplétude. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B est entré en France en 2016 muni d'un visa valable jusqu'au 4 avril 2016. Il est marié à une compatriote et est père de trois enfants. Il n'établit pas la régularité du séjour de son épouse. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 7 janvier 2021 qu'il n'a pas exécutée. Il ne démontre pas une insertion professionnelle ou sociale particulière. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et où sa cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308798_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel