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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308797_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a déterminé le pays de destination en cas de reconduite le concernant ; 3°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son éloignement est dépourvu de perspectives raisonnables ; la décision l'assignant à résidence est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait du résultat attendu de sa contestation devant la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu la prestation de serment de M. A, interprète en langue albanaise. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Zouine, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant albanais né le 19 juin 1993, demande l'annulation des décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a déterminé son pays de destination en cas de renvoi et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. E D, directeur de la citoyenneté et de l'intégration par intérim de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature du 25 septembre 2023, régulièrement publiée le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. M. C soutient ne pas avoir été mis à même de faire valoir, lors de la notification de la décision attaquée déterminant le pays de destination, des éléments pertinents s'agissant de la perspective de son éloignement à destination de l'Albanie, pays où il soutient que sa vie est menacée en cas de retour. Si M. C ne précise pas, dans sa requête, les éléments qu'il aurait ainsi pu faire valoir à cette occasion, et qui ne sont pas recensé dans le document de recueil d'observations signé par lui à une date et une heure indéterminées lors de la notification, son conseil fait valoir à la barre les éléments nouveaux dont il s'est prévalu à l'appui de sa seconde demande de réexamen de demande d'asile, demande rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2023. Toutefois, de tels éléments étaient connus de l'administration à la date de la décision attaquée, laquelle vise cette décision de l'OFPRA, et la seule circonstance que le requérant ait introduit un recours contre cette décision ne saurait être regardé comme un élément d'une portée telle qu'il doit être regardé comme ayant été privé d'une possibilité de mieux faire valoir sa défense. Le moyen doit ainsi être écarté en application des principes ci-dessus analysés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. C, pour soutenir être exposé en cas de retour en Albanie à des traitements contraires aux stipulations précitées, se borne à produire le mémoire produit devant la cour nationale du droit d'asile, dans le cadre de sa contestation de la décision de l'OFPRA du 28 avril 2023, et à indiquer que sa mère et sa sœur ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à raison des mêmes menaces en Albanie. Toutefois, les éléments mis ainsi en exergue ne permettent pas de faire regarder les menaces dont M. C se prévaut comme établies. Le moyen doit ainsi être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; ". 9. M. C soutient que son éloignement ne saurait être regardé comme une perspective raisonnable, faisant valoir les perspectives qu'il estime favorables de son recours devant la cour nationale du droit d'asile. Toutefois, outre qu'il n'appartient pas au magistrat désigné de prendre position à cet égard, une telle circonstance ne saurait être regardée comme pouvant être attraite au caractère raisonnable de la perspective d'éloignement considérée, qui ne regarde que les conditions administratives et logistiques d'un tel éloignement et non son bienfondé. Le moyen doit ainsi être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zouine et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2308797_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel