TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308788_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier, en ce qui concerne les suppléants élus, le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune des Cerqueux pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants composant le collège électoral appelé à élire les sénateurs lors des élections du 24 septembre 2023. Il soutient que l'ordre des suppléants prévu à l'article L. 288 du code électoral a été méconnu. Vu : - le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 de ce code, qui s'applique aux communes de moins de 1 000 habitants : " (), l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. " 2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées, le 9 juin 2023, au sein du conseil municipal des Cerqueux, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. E B, qui a obtenu quatorze voix, et M. F C et M. A D, qui ont obtenu chacun quinze voix, ont été proclamés élus en qualité de suppléants et ont été respectivement classés premier, deuxième et troisième dans le procès-verbal du scrutin. 3. Alors qu'il ressort, en outre, du procès-verbal de cette élection que M. F C est né le 12 avril 1974 et M. A D, le 4 septembre 1956, le préfet est fondé à soutenir que ces trois suppléants élus n'ont pas été classés, eu égard au nombre de suffrages obtenus par M. E B et à l'âge respectif de M. F C et M. A D, dans l'ordre prévu au dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus et de rectifier en conséquence le procès-verbal des opérations électorales en déclarant élus, en qualité de premier suppléant, M. A D, et de troisième suppléant, M. E B. D E C I D E : Article 1er : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant, M. A D, et en qualité de troisième suppléant, M. E B. Article 2 :Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune des Cerqueux pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et le tableau subséquent sont rectifiés conformément à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. E B, à M. F C et à M. A D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308788_20230627
Données disponibles
- Texte intégral