TA44Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308780_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler les opérations électorales ou de procéder à la rectification du procès-verbal des opérations électorales organisées dans la commune de Rougé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et suppléants au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs du département de la Loire-Atlantique le 24 septembre 2023. Il soutient que les modalités de détermination des mandats prévues par l'article R. 141 du code électoral ont été méconnues. Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, à M. S E, Mme G K, M. P I, Mme L R, Mme O M, délégués élus, M. D B, Mme Q C, M. H A, suppléants élus, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - et les observations de M. J, représentant le préfet de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation () ". Aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Rougé, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, que le nombre de suffrages exprimé s'est élevé à 19. Le conseil municipal devant désigner cinq délégués et trois suppléants, le quotient électoral s'établissait ainsi à 3,8 pour les délégués et à 6,33 pour les suppléants, en application du premier alinéa de l'article R. 141 du code électoral. En application du deuxième alinéa du même article, la liste " S E ", qui a recueilli 15 suffrages, devait se voir attribuer trois mandats de délégué et deux mandats de suppléant, tandis que la liste " S'unir pour continuer et avancer ", qui a recueilli quatre suffrages, devait se voir attribuer un mandat de délégué. Il y a lieu de répartir les deux mandats restants, respectivement de délégué et de suppléant, d'après le système de la plus forte moyenne, obtenue en divisant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste par le nombre des mandats attribués à celle-ci, plus un. En application de la règle de la plus forte moyenne prévue par le troisième alinéa du même article, le dernier mandat de délégué et le dernier mandat de suppléant devait être attribué à la liste " S E ". 3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que la liste " S E " devait se voir attribuer au total quatre mandats de délégué et trois mandats de suppléant, tandis que la liste " S'unir pour continuer et avancer " devait se voir attribuer au total un mandat de délégué et aucun mandat de suppléant. Or, si l'attribution des mandats de délégué a été conforme à ce calcul, la liste " S'unir pour continuer et avancer " s'est en revanche vu attribuer à tort un mandat de suppléant. 4. Il y a lieu, dès lors, de rectifier le résultat des opérations électorales, d'une part, en annulant l'élection en qualité de suppléant de M. H A, dernier candidat élu de la liste " S'unir pour continuer et avancer ", et en proclamant élu en qualité de suppléant M. F N, premier candidat non élu de la liste " S E ", d'autre part, en fixant ainsi que suit l'ordre de proclamation des délégués suppléants : 1. M. D B, 2. Mme Q C, 3. M. F N. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. H A en qualité de délégué suppléant du conseil municipal de Rougé en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Sont proclamés élus, dans l'ordre suivant, en qualité de délégués suppléants : 1. M. D B, 2. Mme Q C, 3. M. F N. Article 3 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Rougé pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, ainsi que le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Loire-Atlantique, sont réformés en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à M. S E, à Mme G K, à M. P I, à Mme L R, à Mme O M, à M. D B, à Mme Q C et à M. H A. Copie en sera adressée à M. F N. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, E. LE LUDEC N°2308780
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2308780_20230628